C-26, r. 100.2 - Règlement sur la formation continue obligatoire des diététistes

Texte complet
13. Lorsque l’Ordre accorde la dispense, il en fixe la durée et les conditions qui s’y appliquent.
Lorsque l’Ordre entend refuser une demande de dispense, il en notifie un avis écrit au diététiste et l’informe de son droit de présenter des observations écrites dans un délai de 15 jours suivant la date de la notification de l’avis.
L’Ordre notifie au diététiste sa décision dans un délai de 60 jours suivant la date de la réception de la demande ou des observations écrites, selon la plus éloignée des échéances.
Décision OPQ 2019-331, a. 13.
En vig.: 2019-10-03
13. Lorsque l’Ordre accorde la dispense, il en fixe la durée et les conditions qui s’y appliquent.
Lorsque l’Ordre entend refuser une demande de dispense, il en notifie un avis écrit au diététiste et l’informe de son droit de présenter des observations écrites dans un délai de 15 jours suivant la date de la notification de l’avis.
L’Ordre notifie au diététiste sa décision dans un délai de 60 jours suivant la date de la réception de la demande ou des observations écrites, selon la plus éloignée des échéances.
Décision OPQ 2019-331, a. 13.